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Droit rural et droit de préemption : article L 412-7 du code rural et de la pêche maritime

Droit rural et droit de préemption : article L 412-7 du code rural et de la pêche maritime

Publié le : 26/02/2016 26 février févr. 02 2016

Par arrêt du 22 octobre 2015, la Cour d’Appel de NANCY a confirmé un jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux d’EPINAL en application de l’article L 412-7 du code rural et de la pêche maritime qui dispose que si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérées, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. Les premiers juges avaient fait droit à la demande du preneur en place représenté par BGBJ (Me Alain BEGEL) qui avait obtenu la fixation du prix à un montant inférieur à celui qui était demandé.
 
La Cour a écarté l’argumentation des propriétaires vendeurs qui se prévalaient d’offres émises par des tiers pour contester la valeur arbitrée par l’expert en jugeant qu’ « admettre ce raisonnement reviendrait à priver de toute portée pratique les dispositions de l’article L412-7 du code rural et de la pêche maritime. En effet, par hypothèse, lorsque le preneur saisit le tribunal paritaire pour faire estimer par voie d’expertise la valeur des terres données à bail, c’est parce qu’il juge surévaluée l’offre de prix faite par le propriétaire et acceptée par un tiers. L’intérêt de l’expertise ordonnée par le tribunal est de ramener à un prix normal, calculé rationnellement, une offre qui, le cas échéant, s’avère anormalement élevée parce qu’elle correspond à un prix, certes accepté par un tiers, mais qui est un prix de convenance ou résultant d’une visée spéculative ponctuelle. »
 

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