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La prescription biennale du code de la consommation est inapplicable à l’action en paiement qu’exerce la banque contre la caution - Par Violaine GUIDOT, avocat

La prescription biennale du code de la consommation est inapplicable à l’action en paiement qu’exerce la banque contre la caution - Par Violaine GUIDOT, avocat

Publié le : 26/09/2017 26 septembre sept. 09 2017

(Cour de Cassation, 1ère Chambre civile, 6 sept. 2017, n° 16-15.331)

L’ancien article L. 137-2 du code de la consommation, aujourd’hui devenu l’article L. 218-2, dispose que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Il prévoit ainsi une courte prescription, par rapport au délai quinquennal de droit commun édicté à l’article 2224 du code civil.

En vertu de cette disposition, seule l’action au titre de biens ou de services fournis par le professionnel est prescrite à l’expiration d’un délai de deux ans.

En l’espèce, la banque bénéficiait d’un cautionnement et avait agi à l’encontre des cautions ; ces dernières avaient soulevé la prescription.

La Cour de Cassation a considéré que l’action n’était pas prescrite en retenant qu’« ayant relevé que la banque avait bénéficié de la garantie personnelles des cautions, sans leur avoir fourni aucun service au sens de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, la cour d’appel en [avait] exactement déduit que la prescription biennale édictée par ce texte était inapplicable à l’action en paiement litigieuse ».

Le champ d’application de l’article L. 218-2 se précise : Il faut qu’un service soit fourni par le professionnel pour que l’ancien article L. 137-2 soit applicable, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

De surcroît, ce service doit être fourni au consommateur, ce qui évince, par application de l’article liminaire du code de la consommation, les personnes morales.

Par Violaine GUIDOT, avocat

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